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Saga Airbnb suite et fin.

Publié le : 23/03/2021 23 mars mars 03 2021

Nous avons déjà, dans ces colonnes, signalé et commenté les différentes étapes de la procédure opposant les propriétaires de logements parisiens proposant ceux-ci à la location pour de courte durée à des personnes qui n'y établissent pas leur domicile, notamment par le biais de la plateforme Airbnb. La Cour de Justice de l'Union Européenne avait été saisie et elle avait rendu une décision en date du 22 septembre 2020. La Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie par la Cour de Cassation d'une question préjudicielle, avait eu l'occasion d'indiquer que la Directive Services de 2006 dite "Bolkenstein", était applicable, que les restrictions à la liberté de prestations de services prévue par la loi française étaient légitimes en ce qu'elles permettaient de tenter de rééquilibrer le marché locatif. Sur la question de la proportionnalité, la Cour de Justice de l'Union Européenne avait invité la juridiction nationale à vérifier au cas d'espèce que les mesures compensatoires imposées par la ville de PARIS, qui a usé de son pouvoir en imposant un changement de destination du bien permettant une location de courte durée, moyennant la transformation d'un autre bien à destination commerciale en une destination d'habitation, pour une surface au moins équivalente, voire du double dans certains arrondissements, étaient proportionnées. La Cour de Cassation, statuant après la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne sur la question préjudicielle, a considéré que les mesures compensatoires imposées par la ville de PARIS, étaient proportionnées. Sur ce point, la Cour de Cassation a considéré que les dispositions de l'article L631-7-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui confie au Maire de la commune la faculté de délivrer l'autorisation préalable de changement d'usage après des compensations éventuelles, prévoyait des critères qui sont justifiés par une raison d'intérêt général et qui satisfont aux exigences de clarté, de non ambigüité, d'objectivité, de publicité, de transparence et d'accessibilité de la Directive et qui, tels que mis en œuvre par la ville de PARIS, sont conformes au principe de proportionnalité. Ainsi donc, les restrictions apportées par la loi et le règlement municipal de la ville de PARIS prévoyant une compensation telle que décrite ci-dessus, sont conformes à la Directive Services en ce que les restrictions à la libre prestation de services résultent de motifs d'intérêt général et sont proportionnées au but recherché. Il s'agit d'une victoire incontestable des adversaires du modèle économique mis en place par la plateforme Airbnb. Source : Cassation, civile 3e, 18 février 2021, n° 17-26.156

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