Sur la différenciation par la Cour de cassation des vices de construction et troubles anormaux du voisinage

Publié le : 17/07/2021 17 juillet juil. 07 2021

Par un arrêt en date du 3 juin 2021, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue préciser qu’un dommage, quoique de gravité décennale, doit trouver son origine dans un vice de construction afin de pouvoir engager la responsabilité civile décennale des constructeurs. En l’espèce, Monsieur AB est propriétaire d’un lot dont les parties privatives sont constituées d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Monsieur A est propriétaire du lot comprenant l’appartement situé au-dessus. Monsieur AB s’est plaint d’un dégât des eaux et a, à la suite de cela, assigné, après expertise, Monsieur A et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en réparation de ses préjudices. Le Syndicat a appelé en garantie son assureur, la Société A. Par arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 novembre 2019, le Syndicat et la Société A ont été mis hors de cause, et Monsieur A a été condamné seul à indemniser Monsieur AB de ses préjudices. Monsieur AB et Monsieur A se sont donc pourvus en cassation. Par arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 3 juin 2021, il a été retenu que la cause du dommage était la fuite du bac-à-douche et que, dès lors, « les désordres affectant tant l’appartement de Monsieur AB que les parties communes avaient pour cause exclusive le comportement de Monsieur A, qui n’était pas assuré au titre du dégât des eaux et n’avait jamais effectué les travaux de nature à assurer l’étanchéité de son appartement.   Elle [la Cour d'appel de TOULOUSE] a pu en déduire, peu important la nature décennale des désordres affectant les travaux de reprise de la structure du plancher réalisé par la Société L de construction en 2011, que les dommages dont il était demandé indemnisation ne trouvaient leur origine ni dans un vice de construction, ni dans un défaut d’entretien des parties communes incombant à la copropriété. » Ainsi, le dommage provenait exclusivement de la faute du copropriétaire. Il s’agissait donc d’un trouble anormal du voisinage, et non d’un vice de construction. La responsabilité civile décennale des constructeurs est donc écartée.  *   *   *   Source : Civile 3, 3 juin 2021 – n° 20-10.573   Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618271?init=true&page=1&query=20-10573&searchField=ALL&tab_selection=all

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