Taillage de haie : oui mais dans les limites autorisées !

Publié le : 23/03/2020 23 mars mars 03 2020

Une parcelle était clôturée par une haie de trente-sept mètres, située au bord d'une route. Cette haie avait endommagé certains véhicules. Après avoir informé les propriétaires de la difficulté, la commune a fait procédé à l'arrachage de la haie sur toute sa longueur. Soutenant n'avoir donné leur accord que pour l'arrachage sur quinze mètres, les propriétaires ont saisi la juridiction judiciaire pour demander réparation de leur préjudice résultant de la destruction de la haie litigieuse. La commune a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative. Pour rappel, la juridiction judiciaire est compétente en cas de voie de fait, pour en ordonner la cessation ou la réparation. Il s'agit du cas où l'Administration, « soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative » (Tribunal des conflits, arrêt « Bergoend », 17 juin 2013, N°C3911). La Cour d'appel (Amiens, arrêt du 15 janvier 2019, rectifié par un arrêt du 5 février 2019) a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la commune en considérant que arbres ayant été arrachés en la présence et avec l'accord des propriétaires, aucune voie de fait ne pouvait être caractérisée et que, dès lors, la compétence du juge judiciaire était exclue. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, retenant une analyse plus nuancée de la situation : tout dépend de l'étendue de l'accord donné par les propriétaires. En effet, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, l'accord du propriétaire exclut l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, à moins que l'action de l'administration n'ait excédé substantiellement les limites prévues par cet accord. En l'espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé par les propriétaires, si, en procédant à l'arrachage de la haie sur toute sa longueur, la commune n'avait pas outrepassé l'autorisation qui lui avait été accordée.   L'arrêt d'appel est, pour cette raison, cassé et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Douai. Cour de cassation, Première Chambre civile, 5 février 2020, N°19-11864 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041585773&fastReqId=1552312989&fastPos=1      

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