Donner c’est donner, reprendre c’est voler
Publié le :
11/06/2025
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Un couple de femme accueille son enfant en décembre 2016.
Par acte notarié dressé en juin 2019 la mère, celle qui a accouché, consent à ce que sa conjointe, devenue depuis lors son épouse, adopte l’enfant issu du projet parental.
Fin 2019, l’épouse sollicite le prononcé de l’adoption.
La mère de l’enfant s’y oppose alors au motif que « l’opposition, par le parent biologique, à l’adoption de son enfant par son conjoint équivaut à une demande de restitution de l’enfant, laquelle doit être accueillie de plein droit, bien que formulée postérieurement au délai de rétractation de deux mois, lorsque l’enfant n’a été ni placé en vue de l’adoption, ni recueilli par le conjoint qui refuse de le rendre ».
Or, et toutes les juridictions vont le confirmer, la position de la mère, fondée sur des dispositions relatives à l’adoption, n’est pas tenable.
En effet, dans cette hypothèse l’enfant n’était nullement remis à un tiers.
Ainsi, l’article 348-3 du Code Civil qui prévoit expressément la possibilité, au-delà du délai de 2 mois, de rétracter son consentement à l’adoption seulement dans le cas où l’enfant n’a pas été placé en vue de l’adoption ou que la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le restituer, n’est pas applicable lorsqu’il s’agit du conjoint du parent.
La position stricte adoptée par la Cour de Cassation s’explique surement par le fait que dans cette hypothèse l’adoption est issue d’un projet parental et non pas un renoncement à l’enfant.
On ajoutera qu’il est d’ailleurs surement de l’intérêt supérieur de l’enfant que le projet parental soit respecté.
Le contentieux relatif à l’adoption de l’enfant du conjoint pour les couples de femmes a encore des beaux jours devant lui, bien que l’introduction de la reconnaissance anticipée à vocation à éviter le recours au mécanisme de l’adoption.
Civ.1ère, 26 mars 2025, n°22-22.507
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