Sur la charge de la preuve concernant l'état d'enclave

Publié le : 15/01/2021 15 janvier janv. 01 2021

L'article 682 du Code Civil énonce que : "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a, sur la voie publique, aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner." En l'espèce, Mme D a assigné la SCI La Petite Cordée, ainsi que d'autres riverains en revendication d'une servitude de passage pour cause d'enclave de la parcelle dont elle est propriétaire. Par arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY en date du 22 novembre 2018, il a été constaté l'état d'enclave et instauré un passage dont l'assiette est située sur la parcelle dont ladite SCI est propriétaire. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, l'arrêt a relevé que la circulation sur le chemin de la cote est prohibé par la présence d'un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l'absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante, et a retenu que la SCI, qui conteste l'existence d'une décision administrative à l'origine de cette signalisation, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la véracité de ses allégations. La SCI La Petite Cordée s'est donc pourvue en cassation. Par arrêt de la 3e chambre civile en date du 17 décembre 2020, la Cour de Cassation a énoncé qu’"il incombe au propriétaire qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction". Ainsi, en constatant que la SCI ne démontre pas l'existence d'une décision administrative à l'origine de la signalisation en cause, la Cour d'Appel de CHAMBERY "a inversé la charge de la preuve de l'état d'enclave invoqué en raison d'un obstacle juridique à l'accès à la voie publique." Ainsi, c'est au propriétaire de la parcelle enclavée de démontrer l'existence de ladite enclave et non au propriétaire du fonds servant sur la parcelle duquel une servitude de passage pourra être fixée. En énonçant que la SCI, propriétaire du fonds servant, ne démontre pas l'existence d'une décision administrative, la Cour d'Appel de CHAMBERY a donc inversé la charge de la preuve. *   *   * Source : Cour de Cassation, Civile 3, 17 décembre 2020, n° 19-11.376 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746586?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-11376&page=1&init=true

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