Sur l’absence de mandat apparent du notaire chargé de la succession en cas de décès d’un copropriétaire

Publié le : 18/04/2020 18 avril avr. 04 2020

La Cour de Cassation, au sein d’un arrêt en date du 12 mars 2020, a précisé qu’au décès d’un copropriétaire, le notaire chargé de la succession ne dispose pas d’un mandat apparent, lui permettant d’être destinataire de toutes les informations concernant la copropriété. En l’espèce, par acte en date du 5 décembre 2002, Raymonde, propriétaire de lots situés dans un immeuble en copropriété, en a vendu la nue-propriété à sa fille, tout en stipulant que l’usufruit viager qu’elle s’était réservé reviendrait à son décès à son époux.   L’époux et la fille de Raymonde ont accepté, et ont désigné d’un commun accord l’usufruitier, soit l’époux de Raymonde, pour assister et voter aux assemblées générales de copropriétaires.    Raymonde est décédée le 18 septembre 2010. L’époux de Raymonde a alors assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation des assemblées générales prises à la suite du décès de Raymonde.   Par arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, en date du 7 décembre 2017, les demandes de l’époux de Raymonde en annulation des assemblées générales ont été déclarées irrecevables.   L’arrêt d’appel a retenu que la notaire en charge de la succession indiquait, dans une lettre du 17 février 2011 « être chargée du règlement de la succession de Raymonde et, dans une lettre ultérieure, avoir transmis aux personnes l’ayant chargée du dossier le courrier du syndicat, et qu’il ne pouvait être reproché au syndicat de ne pas avoir vérifié la validité ou l’étendue du mandat à parent dont Madame [notaire] s’était elle-même prévalue pour être rendue destinataire de toutes les informations concernant la copropriété et donc, de lui avoir notifié les procès-verbaux des assemblées générales ».   Or, cette interprétation est cassée par la Cour, qui énonce que « en statuant ainsi, sans constater que Monsieur Z [époux de Raymonde] avait élu domicile à l’étude de Madame [notaire] ou donné mandat à celle-ci de recevoir en son nom les notifications des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété relatives aux lots n° 14 et 15, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ».   Ainsi, à la suite du décès d’un copropriétaire, le notaire chargé de la succession ne dispose pas d’un mandat apparent, à défaut d’élection de domicile en son étude, ou de mandat exprès.     *   *   *  Source : Civil 3e, 12 mars 2020, n° 18-11.988        

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