La CEDH juge irrecevable la demande de congé paternité d'une femme à la naissance de l'enfant de sa partenaire

Publié le : 19/02/2018 19 février févr. 02 2018

Le 18 janvier 2018, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté à l'unanimité la demande de congé paternité formulée par une femme à la naissance de l'enfant de sa partenaire. En l'espèce, une femme pacsée sollicite, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, le bénéfice de l'indemnisation du congé paternité légal lors de la naissance de l'enfant de sa partenaire. Déboutée de sa demande, tant par les juges du fond que par la Cour de cassation, la femme saisit les juges strasbourgeois : elle invoque la violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8) et allègue d'une discrimination fondée sur son orientation sexuelle (Conv. EDH, art. 14). Dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, l'article L. 1225-35 du Code du travail octroyait le bénéfice du congé de paternité au « père salarié après la naissance de son enfant ». Le compagnon de la mère n'était pas visé par le texte, un lien de filiation devant juridiquement être établi entre l'homme et l'enfant. Partant, la Cour européenne des droits de l'homme déclare la requête de la femme irrecevable. Elle précise, en outre, que l'institution d'un congé paternité conditionné au lien de filiation de l'enfant relève de la marge d'appréciation des États membres. Le congé paternité ici visé ne caractérisait pas une discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Il visait à renforcer la responsabilité éducative des pères et poursuivait alors un but légitime. Depuis, l'article a été modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012. Il reconnaît la qualité de bénéficiaire du congé au « conjoint salarié de la mère ou (à) la personne salariée liée à elle par un pacte de solidarité ou vivant maritalement avec elle ». La femme pacsée bénéficie ainsi d'un congé d'accueil identique, même si elle n'est pas le parent biologique de l'enfant. Cela permettra à la France d’éviter d’autres condamnations. Source : CEDH, 18 janv. 2018, n° 46386/10, Hallier et autres c/ France

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