Nouvelle infraction, nouvelle information du Procureur

Publié le : 27/04/2021 27 avril avr. 04 2021

Il arrive parfois que lors de la garde à vue d'une personne, la Police découvre d'autres faits pénalement incriminés justifiant une garde à vue supplétive (en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction). Ce cas est d’ailleurs expressément prévu par l'article 65 du Code de procédure pénale qui prévoit que le gardé à vue doit alors, concernant les nouveaux faits, se voir notifier un certain nombre d'informations (qualification, date et lieu présumé de l'infraction) et de droits (droit d'être assisté d’un interprète si nécessaire, droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et droit d'être assisté par un avocat). Par ailleurs, l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénal prévoit que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le Procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. La Cour de cassation a été amenée à préciser le régime procédural de la garde à vue supplétive :
  • Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure de garde à vue, mais d'une extension de la procédure initiale, ce qui explique que la Juridiction considère que l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en tant que tel.
  • Toutefois, la Cour, dans un second temps, relève le rôle essentiel du Procureur de la République, qualifié par la Haute juridiction de « gardien de la liberté individuel », tant concernant les premiers faits, ayant justifié le placement initial en garde à vue, que concernant les seconds faits, ayant justifié l'extension de la garde à vue.
En effet, même si les faits sur lesquels est entendue la personne ne sont pas ceux ayant motivé la mesure de garde à vue, celle-ci n'en est pas moins, lors de son audition sur ces faits, l'objet d'une contrainte. Le Procureur de la République, en vertu de l'article 62-3 du Code de procédure pénale, s'assure que la personne placée en garde à vue n'est pas entendue sur des faits pour lesquels elle ne pourrait légalement l'être qu'en audition libre (il vérifie à ce titre que les faits objet de cette audition sont incriminés pénalement et susceptibles d'être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement). Le Procureur de la République vérifie aussi de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le gardé à vue a participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission de l'infraction (ou, si tel n'est pas le cas, que les nécessités de l'enquête l'exigent, auquel cas son audition sous contrainte ne pourra excéder quatre heures : article 62 du Code de procédure pénale). Pour ces raisons et afin de permettre la mise en œuvre effective de ce contrôle, il est indispensable que le Procureur de la République soit informé, dès le début de la garde à vue supplétive, des soupçons pesant sur l'intéressé et de la qualification susceptible d'être notifiée aux nouveaux faits découverts.
  • Enfin, la Cour précise que l'absence d'un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits et que cette nullité entraîne l'annulation des actes subséquents qui trouve dans celle-ci leur support nécessaire et exclusif.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, N°20-86407 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043352178?init=true&page=1&query=20-86407&searchField=ALL&tab_selection=all

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