Le retour des vieux crampons!

Publié le : 03/01/2020 03 janvier janv. 01 2020

Monsieur M, joueur de rugby professionnel, a été engagé à compter du 1er juillet 2006 en qualité de joueur de rugby par la société B RUGBY, selon contrat de travail à durée déterminée successif renouvelé par avenant, le dernier ayant pour terme le 30 juin 2013. L'employeur a informé le salarié qu'il n'envisageait pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date. Monsieur M a donc saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture. Un arrêt a été rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 13 décembre 2017. Ledit arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié diverses activités de requalification et de rupture.  L'employeur de Monsieur M s'est donc pourvu en cassation en soulevant le fait que "le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs est possible dans le domaine du sport professionnel, sous le contrôle du juge à qui il incombe notamment de vérifier si ce recours est justifié par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l'emploi ». Par un arrêt en date du 4 décembre 2019, la Cour de Cassation a énoncé que " l'employeur se bornait à affirmer qu'il était d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel, et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire. ». Ainsi, il n'y a pas d'obstacle juridique à ce qu'un joueur de rugby professionnel bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'usage de contrats de travail à durée déterminée successifs suppose pour l'employeur de démontrer que le salarié exerce un emploi par nature temporaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le contrat de travail de Monsieur B a donc été requalifié en CDI.   *   *   *   Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039621769&fastReqId=590359782&fastPos=1 Source: Sociale, 4 décembre 2019, n° 18-11.989.  

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