Notification par la SAFER de sa décision de préemption à l’acquéreur évincé

Publié le : 01/01/2023 01 janvier janv. 01 2023

Dans cet arrêt rendu le 18 janvier 2023, la Cour de Cassation apporte des précisions sur l’application de l’article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime le délai maximal de la notification par la SAFER de sa décision de préemption à l’acquéreur évincé.

Dans les faits, le litige est né dans le cadre d’une vente sur adjudication ; la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) exerce son droit de préemption.

L’adjudicataire évincé prétend que la décision de préemption ne peut notifiée par la SAFER à l’adjudicataire évincé qu’à compter de la notification faite au greffier de la juridiction d’adjudication, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

Il est débouté par la Cour d’appel et intente un pourvoi.

Il soutient que le recommandé a été expédié le 28 février 2011 et qu’il a reçu ledit courrier le 4 mars 2011 ; alors que la juridiction d’adjudication en a eu connaissance le 2 mars 2011, soit après l’envoi du recommandé à lui-même.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime ; en effet, il ressort dudit article que la décision de préemption est notifiée, à peine de nullité, à l’acquéreur évincé par LRAR dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

Or, la Haute juridiction affirme que le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la SAFER doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation.

Elle estime que le délai a été respecté en l’espèce ; la notification est donc régulière.
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Outre cette précision, le présent arrêt indique également que le conseil d’administration d’une SAFER, constituée en société anonyme, peut déléguer pour une durée indéterminée le droit de préempter que cette société a été autorisée à exercer par décret.
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Source : Cour de cassation, chambre civile, arrêt du 18 janvier 2023, n°21-14.496
https://www.courdecassation.fr/decision/63c79ef2da31367c908eb8fe?search_api_fulltext=Cour%20de%20cassation%2C%20chambre%20civile%2C%20arr%C3%AAt%20du%2018%20janvier%202023%2C%20n%C2%B021-14.496&op=Rechercher%20sur%20judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex

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