Précisions de la Cour de Cassation sur le champ d’application matériel de l’infraction d’atteinte aux « espèces protégées »

Publié le : 01/10/2022 01 octobre oct. 10 2022

L’article L.411-1 du code de l’environnement prévoit le principe de protection stricte des espèces consacré en droit de l’Union européenne par la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992.
Cette protection stricte a pour corollaire l’interdiction de principe de certaines opérations notamment la destruction, l’altération ou la dégradation des « habitats d’espèces ».
L’article L.411-2 du même code prévoit la possibilité de déroger par exception au caractère illégal de ces atteintes, en sollicitant auprès de l’autorité administrative compétente une dérogation « espèces protégées ».
L’article L.415-3 du code de l’environnement prévoit le délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, végétales non cultivées, et d’habitats naturels.
En l’espèce, une société avait pour projet la construction d’un gazoduc nécessitant le défrichement de zones boisées pour sa réalisation. Les sites concernés par le projet étant susceptibles d’abriter des espèces protégées ou de constituer l’habitat potentiel de celles-ci, le Maître d’ouvrage avait ainsi pris soin de solliciter au préalable une dérogation, qu’il a obtenu.
Néanmoins, ce même arrêté contenait également des prescriptions prévoyant des mesures de compensation, devant être mis en œuvre par le Maître d’ouvrage à partir des mesures proposées par ce dernier dans son dossier de demande. Or, celui-ci n’avait pas respecté les termes de l’arrêté, l’absence de mise en œuvre de ces mesures de compensation au terme du délai imparti ayant dès lors été constatée par les services de contrôle.
Par un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la Cour d’appel de Dijon avait condamné la société et son dirigeant au titre de l’infraction prévue par l’article L.415-3 du code de l’environnement ; ils ont intenté un pourvoi.
Ce que retient la Cour de cassation :
  • Concernant la qualification de l’élément moral de cette infraction intentionnelle, une faute d’imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit
 
  • Concernant l’élément matériel du délit, dans le contexte de l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » et en l’absence de la mise en œuvre de mesures compensatoires, l’infraction peut être consommée par la simple abstention de satisfaire auxdites prescriptions, soit en l’espèce de procéder au titre de la compensation à des plantations d’arbres 
Auparavant, seules les atteintes commises en l’absence de toute dérogation étaient sanctionnées ; suite à cet arrêt, sont désormais également concernées les atteintes résultant du non–respect des prescriptions de l’arrêté de dérogation.
La Cour de Cassation procède à une extension du dispositif pénal  à la situation où le Maître d’ouvrage est bien détenteur d’une dérogation espèces protégées, mais n’en respecte pas les prescriptions.
* * *
Source : Arrêt de la Cour de Cassation du 18 octobre 2022, n°21-86.965
https://www.courdecassation.fr/decision/634e4162dfc182adff7ad4fe
 

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