(Future) avocate voilée ?

Publié le : 19/09/2020 19 septembre sept. 09 2020

Le Règlement intérieur du Barreau de Lille avait été complété, par délibération du Conseil de l'Ordre, avec l'ajout d'un alinéa, classique, interdisant aux avocats le port de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, philosophique, communautaire ou politique. Une élève-avocate de l’École des avocats du Nord-Ouest, portant le voile et considérant que les nouvelles dispositions du règlement intérieur était discriminatoire, a attaqué cette délibération dans le cadre d'un recours amiable devant le Bâtonnier, lequel l’a jugé irrecevable au motif que la requérante n'était pas avocate. Cette dernière a alors saisi la Cour d'appel de Douai, rejointe par un avocat du Barreau de Lille soutenant le même argumentaire et ayant également vu son recours préalable rejeté. Sur la question de la recevabilité du recours formé par l'élève-avocate : L'article 15 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat réserve le recours contre une décision du conseil de l'Ordre aux avocats qui s'estimeraient lésés dans leurs intérêts professionnels.  C'est donc très logiquement que la Cour approuve la décision du Bâtonnier d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par l'élève-avocate. En effet, la Cour retient que n'étant pas avocate, la requérante ne peut justifier d'un intérêts professionnel lésé par la délibération attaquée. Le serment prêté par les élèves-avocats lors de leur entrée en formation ne les assimile pas à des avocats. La Juridiction ajoute que si l'élève-avocate était amenée, dans le cadre de sa formation, à plaider aux côtés de son maître de stage (avocat), la délibération litigieuse ne l'aurait pas empêché de le faire en portant son voile, puisque la restriction ne s'impose qu'aux avocats.   Sur la question de fond et la demande d'annulation de la délibération prétendument discriminatoire : La Cour juge que l'interdiction posée par la délibération attaquée découle du devoir pour l'avocat, lorsqu'il exerce ses fonctions de défense et de représentation, d'effacer ses convictions personnelles au profit de la défense de son client. La liberté reconnue à l'avocat de manifester sa religion doit céder, lorsqu'il intervient comme auxiliaire de justice concourant au service public de la justice, devant la protection et la liberté du justiciable. La Cour opère donc, classiquement, un arbitrage entre deux libertés.  Relevant en outre que la restriction ne s'applique que lorsque l'avocat exerce ses missions de représentation ou d'assistance d'un justiciable devant une juridiction, la Cour en conclut que l'objectif recherché par la délibération attaquée est légitime et que la restriction est proportionnée à la réalisation de cet objectif. La demande d'annulation est donc rejetée.   Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2020, N°19/05808    

Historique

  • Clients volés : l’hôtelier doit payer !
    Publié le : 19/10/2020 19 octobre oct. 10 2020
    Insolite
    2020
    2020 / Octobre
    L'article 1952 du Code civil prévoit que « Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans...
  • Vrai avocat, faux jugements
    Publié le : 19/09/2020 19 septembre sept. 09 2020
    Insolite
    2020
    2020 / Septembre
    Un avocat du Barreau de Nice a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans dont un avec sursis par le Conseil régional...
  • (Future) avocate voilée ?
    Publié le : 19/09/2020 19 septembre sept. 09 2020
    Insolite
    2020
    2020 / Septembre
    Le Règlement intérieur du Barreau de Lille avait été complété, par délibération du Conseil de l'Ordre, avec l'ajout d'un alinéa, classique, interdisant aux a...
  • La faute au suicidé
    Publié le : 23/08/2020 23 août août 08 2020
    Insolite
    2020
    2020 / Août
    Par deux décisions rendues le 20 mai 2020, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans des sens contraires concernant la caractér...
  • Pas toujours d'égalité salariale dans la fonction publique... !
    Publié le : 30/06/2020 30 juin juin 06 2020
    Insolite
    2020
    2020 / Juin
    L'article 80 de la loi N°2019-828 du 6 août 2019 (transformation de la fonction publique) prévoit la mise en œuvre d'un plan d'action comportant des mesures...
  • Hospitalisation forcée : l'avis du psychiatre transmis tardivement fait-il tomber la procédure ?
    Publié le : 30/06/2020 30 juin juin 06 2020
    Insolite
    2020
    2020 / Juin
    Selon l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement en soins psychiatriques, le Juge des lib...
<< < ... 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK