De l’art de conjuguer la liquidation du régime matrimonial avec les obligations alimentaires

Publié le : 13/02/2026 13 février févr. 02 2026

Par un arrêt du 10 décembre 2025 (Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-22.356), la Cour de cassation apporte plusieurs précisions très importantes liées à l’art de conjuguer la liquidation du régime matrimonial et les obligations alimentaires entre époux sous l’angle de la prestation compensatoire lorsque les lois applicables qui traitent de ces deux questions sont différentes.

En fait, une Cour d’appel avait refusé d’attribuer une prestation compensatoire à une épouse au triple motif que :

« il n'est pas contesté que la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire de l'épouse, cependant que la loi anglaise est applicable au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de même que ce partage est organisé, en droit anglais, par la combinaison de trois concepts, de partage, de besoins et de compensation, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d'une prestation compensatoire, cohérent dans le système français avec la liquidation du régime matrimonial entre les époux, notion qui n'existe pas en droit anglais. »

Et « que le cumul de l'appréciation en équité du partage et d'une éventuelle prestation compensatoire risquait de faire doublon. »

Et enfin, « que, dans la mesure où les époux disposent d'un patrimoine important, de plus d'un million d'euros au total, le partage qui sera fait par application des principes de droit anglais intégrera nécessairement les modalités de compensation qui sont déterminées par l'article 270 du code civil. »

Ce raisonnement, qui pourrait paraitre séduisant, est fondé sur l’idée, fort discutable en réalité, que le « régime matrimonial anglais », alors même que le droit anglais ignore ce concept, serait équivalent à celui de la séparation des biens, et que de ce fait lorsqu’il liquide les intérêts patrimoniaux des ex époux, le droit anglais fait en pratique un mélange de liquidation des biens, de compensation et de satisfaction des besoins (needs) par une seule et même opération dans laquelle les intérêts patrimoniaux des ex époux sont partagés selon le concept de la distribution équitable (equitable distribution) qui peut aboutir à transférer la propriété de biens et de fonds d’un époux vers l’autre.

En pratique le droit anglais peut rééquilibrer les patrimoines indépendants des ex  époux en transférant des biens du patrimoine le plus riche, vers le plus pauvre, afin de parvenir, selon les besoins courants, et les éventuelles compensations de disparités, au travers du concept de distribution équitable, à un possible rééquilibrage.

La décision de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 10 décembre 2025 va ressembler à un coup de tonnerre pour remettre en cause ces croyances, et là aussi sur un triple motif.

Dans un premier temps, et c’est une révolution, la Cour de cassation casse le mythe du « régime matrimonial » anglais  équivalent à celui de la séparation des biens.

Elle affirme en effet en évoquant le partage résultant de la liquidation du régime matrimonial de droit anglais que celui-ci « a vocation à intervenir sur une base égalitaire ».

C’est bien la fin de l’assimilation du régime matrimonial anglais au régime français de la séparation des biens. En effet, dans un régime de séparation des biens, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux n’a absolument pas vocation à intervenir sur une base égalitaire, bien au contraire, elle a vocation à intervenir sur la base des patrimoines propres constitués, y compris pendant le mariage, indépendamment par les époux.

Sur la base de cet arrêt, les praticiens du droit international privé familial, ne pourraient-ils pas, à l’avenir au titre des mesures provisoires de l’article 255-7° du code civil, solliciter dès le début de la procédure de divorce concernant des époux pour lesquels la loi applicable au régime matrimonial serait la loi britannique, une provision sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial ?

Dans un second temps, et après avoir affirmé que le partage des intérêts patrimoniaux des époux a vocation à intervenir sur une base égalitaire, c’est-à-dire dans une position qui se rapproche de l’hypothèse française des époux mariés sous un régime de communauté, la Cour de cassation peut affirmer  que « la loi française était seule applicable à la demande de prestation compensatoire, de sorte qu'il lui appartenait (ndr : il appartenait à la Cour d’appel) d'apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage, au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie respectives des époux, sans tenir compte de la part qui lui sera attribuée dans le partage ».

On peut penser, que si au contraire, la liquidation du régime matrimonial régie par une loi étrangère avait vocation à aboutir à un partage inégalitaire, la Cour de cassation n’aurait probablement pas tiré les mêmes conséquences puisque précisément, les dispositions de l’article 271 du code civil demandent au juge chargé de fixer une éventuelle prestation compensatoire de tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

L’indication donnée par la Cour de cassation au juge du fond, selon laquelle il doit apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage, sans tenir compte de la part qui sera attribuée à l’époux demandeur d’une prestation compensatoire dans le partage, ne peut être réservée qu’au seul cas où le partage des intérêts patrimoniaux des époux a vocation à être égalitaire.

Enfin, dans un troisième et dernier temps, la Cour de cassation donne l’indication au juge du fond français de la manière dont il doit appliquer le droit anglais ( mais cela serait valable avec l’ensemble des lois de common law ignorant le concept de régime matrimonial) lorsque c’est lui qui est désigné, après application de la règle de conflit de loi, comme étant la loi applicable au régime matrimonial.

Il est en effet tout à fait possible ( hypothèse fréquente d’un couple ayant installé sa première résidence matrimoniale commune au Royaume-Uni, et qui divorce ensuite en France par suite d’un déménagement, ou parce qu’ils ont en commun la nationalité française) que le juge français qui est compétent sur la question du divorce le soit également sur la question de la liquidation du régime matrimonial mais que, il doive pour ce dernier appliquer la loi anglaise.

Dans cette hypothèse, la Cour de cassation indique au juge français que «  la loi anglaise régissant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux (…) doit être cantonnée au seul partage de leurs biens, ».

Cette précision, est d’une importance pratique fondamentale, car elle permet d’éviter l’écueil qui avait finalement conduit la cour d’appel à refuser d’apprécier une éventuelle disparité sur le terrain de la prestation compensatoire, à savoir que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux comporte une part de compensation des disparités et de satisfaction des besoins ; Et qu’en plus une éventuelle prestation compensatoire soit ordonnée, compensant les mêmes disparités et les mêmes besoins une seconde fois.

En régulant de la sorte, la Cour de cassation parvient à éviter la double compensation de la même disparité, et à imposer l’application de la loi française sur la question des obligations alimentaires qui, c’est jugé de longue date, comprennent les questions liées aux prestations compensatoires, et donc de laisser à la loi française le dernier mot sur cet élément essentiel des procédures de divorce, malgré l’implication, par imbrication, de la loi étrangère, notamment de common law , qui englobe la notion de compensation avec celle de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Mais force est de remarquer que cela se fait au prix d’un cantonnement de la loi étrangère dont l’application doit être limitée, selon cet arrêt du 10 décembre 2025, au seul partage des biens.

Si on comprend bien l’intérêt pratique de la solution : éviter une double compensation de la même disparité ; une première fois sur le terrain de la liquidation du régime matrimonial, et une seconde fois sur celui des obligations alimentaires particulièrement de la prestation compensatoire ; On reste dubitatif sur la justification juridique de ce cantonnement de la loi étrangère.

On pourrait se poser de la question de savoir si la règle de conflit de loi permettant de désigner la loi étrangère comme applicable est respectée, puisque une partie de cette loi, au cas d’espèce celle qui intègre un aspect compensatoire dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, doit être écartée.

La Cour de cassation n’a pas pris la peine d’expliquer sur quelle base juridique ce cantonnement de la loi étrangère doit être pratiqué.
Elle n’a pas invoqué l’exception de contrariété à l’ordre public international français, dont on voit mal d’ailleurs pourquoi il aurait permis d’écarter la loi étrangère.

La Cour de cassation semble avoir privilégié une conception de droit continental qui marque une claire distinction entre la notion de régime matrimonial et celle d’obligations alimentaires, par opposition à la conception de common Law , dans laquelle les deux concepts sont mêlés.

La clarification nous semble opportune d’un point de vue pratique, en ce qu’elle permettra, certes au prix d’un cantonnement d’autorité de la loi étrangère, au juge saisi de la question des obligations alimentaires de trancher celle-ci en vertu de la loi applicable aux obligations alimentaires, et non pas d’une autre loi..

Bâtonnier Jean-Michel CAMUS 

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