Loi applicable au cautionnement d’un prêt : les dispositions du Code Civil et du Code la Consommation ne constituent pas des lois de police

Publié le : 21/10/2015 21 octobre oct. 10 2015

Droit civil/ Droit commercial

Source: Cass. 1re civ., 16 sept. 2015, n° 14-10.373 JurisData n° 2015-020553

Le 19 avril 2006, une banque italienne accorde un prêt à un particulier, résidant habituellement en Italie. Un autre particulier, résidant habituellement en France, se rend caution de ce prêt par acte séparé du 21 avril 2006, conclu également en Italie. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque assigne l'emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues.

La Cour d'Appel de Besançon déclare la loi française applicable au contrat de cautionnement, au visa de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en application duquel le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de ce texte.

En l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Est présumé présenter de tels liens, celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.

Cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

En l’espèce elle relève que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France.

Ensuite, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient encore que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif.

La Haute juridiction casse également partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 1326 du même code, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et l'article 7, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 :

«[…]ni l'article 1326 du code civil, qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, lesquels imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, les mentions prévues par ces textes étant destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police. »

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