QPC portant sur la capacité juridique des associations ayant leur siège social à l'étranger

Publié le : 01/11/2014 01 novembre nov. 11 2014

Source: Conseil Constitutionnel, 7 novembre 2014, QPC n° 2014-424

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, une association qui veut être dotée de la capacité juridique doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé son siège social.

L'association de droit étranger doit également, pour pouvoir ester en justice devant les juridictions françaises et voir sa capacité juridique reconnue en France, procéder à cette déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de son principal établissement.
La loi dispose que « L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. »
L'Association Mouvement raëlien international soutenait que ces dispositions énoncées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 méconnaissent son droit à un recours effectif, et ne sont pas conformes à la Constitution. En effet selon l'association requérante, les dispositions de ladite loi interdisent à une association n'ayant pas d'établissement principal en France d'ester en justice.

Le Conseil Constitutionnel rejette l'argument en indiquant que « les dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice », et sont déclarées conformes à la Constitution.

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