Radiation du rôle de l’appel # Arrêt de l’exécution provisoire

Publié le : 22/05/2025 22 mai mai 05 2025

Dans cette affaire, un justiciable fait appel d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 09 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution, par l’appelant, de la décision de première instance.

Le 04 novembre 2021, l’appelant a sollicité auprès du premier Président l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.

Par ordonnance du 15 février 2022, il est débouté de sa demande et forme un recours devant la Cour de Cassation.

Le premier Président a considéré que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était sans objet puisqu’elle intervenait après que le conseiller de la mise en état ait décidé de radier du rôle l’affaire, en raison de l’inexécution par l’appelant de la décision attaquée.

Le demandeur au pourvoi estime que la radiation du rôle de l’affaire ne fait que suspendre l’instance et qu’elle ne fait pas obstacle à l’arrêt de l’exécution provisoire.

La Haute Juridiction approuve l’argumentation du demandeur au pourvoi et précise que la radiation du rôle de l’affaire ne fait que suspendre l’instance et que le prononcé de cette sanction ne fait pas obstacle à ce qu’il soit ordonné ensuite, l’arrêt de l’exécution provisoire.

En théorie, la demande est formulée devant deux instances différentes, puisque la première demande est formulée devant le Conseiller de la Mise en Etat, et la seconde devant le Premier Président.

En pratique, l’affaire a été radiée du rôle puisque l’appelant n’a pas exécuté le jugement de première instance et qu’il n’a pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.

En effet, la radiation du rôle de l’affaire par un conseiller de la mise en état, en raison de l’inexécution par l’appelant de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé, postérieurement à cette sanction, l’arrêt de l’exécution provisoire, mais cela est valable, à notre sens, s’il y a un élément nouveau qui justifierait de se prononcer, à nouveau, sur l’exécution provisoire du premier jugement.

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Source : Cass. 2e civ. 06 mars 2025, n°22-23.093

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