Primes d'assurance vie manifestement excessives, doit-on intégrer l'épargne ?

Publié le : 18/04/2020 18 avril avr. 04 2020

Le contentieux, des primes d'assurance vie manifestement exagérées, sur le fondement de l'article L 132–13 du code des assurances  est important. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 octobre 2019 en donne une illustration, avec la question supplémentaire du rôle de l’épargne. Le conflit oppose la concubine du défunt à son fils aîné, ce dernier lui réclamant le rapport successoral des primes d'assurance vie qu'il estimait manifestement exagérées. Le défunt avait un revenu d'environ 1200 € par mois, il plaçait, mensuellement deux cents euros sur un contrat d'assurance vie ouvert cinq ans avant son décès, dont la bénéficiaire était la concubine. Ce montant, au regard de la jurisprudence habituelle, ne paraissait pas manifestement excessif. Mais le demandeur a argumenté en indiquant qu'en plus, son père plaçait tous les mois 200 € supplémentaires sur des comptes d’épargne. Il est vrai, qu'avec ses 200 € d'épargne supplémentaire, le montant mensuellement placé avoisinait les 30 % du revenu global, ce qui correspond à peu près au pourcentage à partir duquel la jurisprudence considère que les primes sont manifestement exagérées. Mais, le régime de l'épargne est différent de celui de l'assurance vie et la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a rappelé en indiquant que le caractère excessif des primes s'apprécie au regard non des sommes que l'intéressé pouvait verser sur d'autres contrats, mais au regard des sommes versées sur le contrat d'assurance vie. Elle en a déduit, que la somme de 200 € par mois, n'était pas excessive au regard de ses revenus, même s'il plaçait par ailleurs 200 € sur d'autres contrats.  Cette décision doit être selon nous approuvée, car non seulement, dans un couple l'épargne faite par l'un doit être corrélée par la prise en charge des dépenses de vie courante faite par l'autre ; en outre, à la différence du contrat d'assurance vie qui peut avoir un bénéficiaire qui n'est pas héritier, l’épargne ,elle,  entre de plein droit dans le patrimoine successoral. *** Cour d'appel Aix-en-Provence 9 octobre 2019, numéro 17/08.737, jurisdata numéro 2019–017350.  

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