Quand malfrat et candidat ne riment pas

Publié le : 15/12/2021 15 décembre déc. 12 2021

L’article L.2141-1 du Code de la commande publique prévoit l’exclusion automatique pour 5 ans de la procédure de passation de marchés publics, les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour certaines infractions – ou tentative (trafic de stupéfiants, traite d’êtres humains, escroquerie, abus de confiance, blanchiment, terrorisme, concussion, corruption et trafic d’influence, prise illégale d’influence, entrave à l’exercice de la justice, faux, participation à une association de malfaiteurs, soustraction frauduleuse au paiement de l’impôt) ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce qui a posé difficulté :
  • Le caractère automatique de la sanction et l’absence de toute intervention judiciaire pour apprécier l’opportunité de la sanction (au regard des circonstances et de la personnalité) ou en modifier la durée ;
  • L’absence de possibilité de la personne concernée par la mesure d’apporter des éléments en sa faveur, démontrant les mesures qu’elle aurait prise pour rétablir sa fiabilité.
En effet, cette situation est susceptible de porter atteinte aux principes suivants consacrés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
  • Principe de nécessité et d'individualisation des peines ;
  • Principe d'accès au juge.
C’est la raison pour laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé la question au Conseil constitutionnel (procédure de question prioritaire de constitutionnalité), lequel devra trancher. A suivre… https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352313?init=true&page=1&query=21.83121&searchField=ALL&tab_selection=all

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